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Quelle est la réglementation des soldes ?
Synonymes de « bonnes affaires », les soldes riment parfois avec arnaques. Quelles sont les obligations des commerçants et les droits des consommateurs ? Voici les règles applicables.
Les soldes constituent un moment fort de la consommation
Ils permettent aux commerçants d’écouler rapidement leurs stocks et aux consommateurs de bénéficier de réductions de prix souvent intéressantes puisque la revente à perte est autorisée pendant ces opérations commerciales.
Les règles à connaître
Les soldes sont des ventes réglementées :
- ils sont accompagnés ou précédés de publicité ;
- ils concourent à l'écoulement accéléré de marchandises en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
- ils comportent une annonce de réduction de prix (qui peut aller jusqu'à une revente à perte) dans la limite du stock à écouler ;
- ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines. Hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont prévues dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières.
Bon à savoir
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
Les annonces de réduction de prix pratiquées pendant les soldes ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
Quels droits pour les consommateurs concernant les retours et les garanties ?
Les limitations de garanties sur les produits soldés sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents, de défauts de conformité ou de service après-vente que tout autre article.
En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser au consommateur. En cas de défaut de conformité identifié dans les deux ans après l’achat, le vendeur est tenu de vous proposer la réparation ou le remplacement du bien non-conforme, ou, en cas d’impossibilité de ces deux options, de vous rembourser le bien.
Dans les autres cas, le commerçant n'est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d'appliquer toute disposition relative à l'échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d'affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d'autres supports.
Important
Les soldes ne pouvant porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois, les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales (contrairement aux promotions). La distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs dans le point de vente.
Les dates des soldes
Les dates des soldes sont fixées par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310-3 du Code de commerce, modifié par l’arrêté du 10 octobre 2019.
Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin (cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois).
Les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin (cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois).
En 2021, à titre dérogatoire, les soldes d’été débutent le 30 juin à 8 heures du matin et le 26 juin en Moselle. Les dates spécifiques à certains départements métropolitains et collectivités d’outre-mer ne sont pas modifiées (cf. arrêté du15 juin 2021 fixant les dates et heures de début des soldes d’été au titre de l’année 2021 en application de l’article L. 310-3 du Code de commerce 1).
Bon à savoir
Ces dates s'appliquent aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise.
Source : Ministère de l’économie des finances et de la relance
Liquidation de stock
La pratique de la liquidation des stocks est encadrée par les textes et doit être légitimement justifiée.
Ce que vous devez savoir !
Source fiche pratique inforeg
Titre
Liquidation de stocks
Définition juridique
Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision. Article L310-1 du Code de commerce.
Motifs pouvant justifier une liquidation de stock
Les motifs sont limitativement énumérés. Il s'agit de :
-
la cessation d'activité ;
-
la suspension saisonnière d'activité ;
-
le changement d'activité ;
-
la modification substantielle des conditions d'exploitation (travaux réalisés dans le local commercial, par exemple). Article L310-1 du Code de commerce.
Marchandises concernées par la liquidation
Les opérations de liquidation peuvent porter sur tout ou partie du stock. Cependant, seules les marchandises, neuves ou d'occasion, figurant sur l'inventaire fourni en annexe de la déclaration préalable peuvent faire l'objet d'une mise en liquidation. Article L.310-1 du Code de commerce. Les produits doivent provenir de l'établissement commercial (réserves comprises) du demandeur. Sont donc exclus ceux détenus dans les entrepôts situés en dehors de l'établissement.
Réduction de prix
L'annonce de réduction de prix doit être conforme aux règles de publicité applicables en cas de vente avec rabais.
Durée de l'opération
La durée maximale de la vente en liquidation est de deux mois. Elle est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière d'activité du déclarant.
Publicité
Toute publicité relative à une opération de liquidation doit mentionner la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement. Articles A. 310-1 et suivants du Code de commerce.
Par ailleurs, le déclarant doit assurer une information sur le lieu de vente durant toute la durée de l'opération. Celle-ci se fait au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration, qui doit être lisible depuis la voie publique.
Attention : cette obligation d'information s'applique également aux établissements pratiquant la vente par correspondance. L'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification unique d'identification de l'établissement commercial ainsi que le motif, la date et la durée de l'opération doivent être portés à la connaissance des consommateurs.
Dépôt de la déclaration
Une déclaration préalable de la vente en liquidation doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mairie de la commune où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Articles R310-2 et suivants du Code de commerce.
Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui de la déclaration est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement (par exemple : décès, incendie, inondation, etc.).
Établissement de la déclaration
La déclaration préalable doit être établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3-1 du Code de commerce (partie "arrêtés"). Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.
Elle mentionne :
- l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ;
- le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné ;
- le motif, la date de début et la durée de la liquidation.
Documents à joindre à la déclaration
La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation du commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;
- un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix moyen d'achat hors taxe ;
- le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.
Remarque : les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 euros peuvent être décrits, dans le cadre de l'inventaire, par lots homogènes.
Établissement de la déclaration
La déclaration préalable doit être établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3-1 du Code de commerce (partie "arrêtés"). Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter. Elle mentionne :
- l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ;
- le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné ;
- le motif, la date de début et la durée de la liquidation.
Documents à joindre à la déclaration
La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation du commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;
- un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix moyen d'achat hors taxe ;
- le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.
Remarque : les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 euros peuvent être décrits, dans le cadre de l'inventaire, par lots homogènes.
Si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de la réception. À défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé. Articles R 310-2 et suivants du Code de commerce.
Remarque : dans le cas de la survenance d'un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration doit faire l'objet d'une information préalable du maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement. Tout report supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions exposées ci-dessus.
De même, le déclarant est tenu d'informer le maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute modification de l'événement motivant la liquidation.
Sanctions civiles
Tout professionnel qui procède à une liquidation sans déclaration peut être condamné au versement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale car il cause un préjudice à ceux qui exercent la même activité tout en respectant les dispositions réglementaires applicables.
Sanctions pénales
Est puni d'une amende de 1 500 euros ( 3 000 euros en cas de récidive) le fait de :
- ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions exposées ci-dessus ;
- ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées par les textes.
Le montant de l'amende pour les personnes morales est de 7 500 euros.
Par ailleurs, est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de procéder à une liquidation sans déclaration préalable ou en méconnaissance de la réglementation en vigueur. Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent une amende 75 000 euros.
Enfin, tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité portant sur une opération de liquidation non déclarée est passible d'une amende de 37 500 euros (187 500 euros pour les personnes morales). Ce montant peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité.
Source : fiche pratique Inforeg
Les ventes promotionnelles
Il est possible, en dehors des périodes de soldes, de vendre à un prix avantageux des produits sélectionnés pour une opération promotionnelle ponctuelle.
Les ventes promotionnelles
Il est possible, en dehors des périodes de soldes, de vendre à un prix avantageux des produits sélectionnés pour une opération promotionnelle ponctuelle.
Info "Black Friday"
Compte tenu des restrictions sanitaires en France impliquant un confinement jusqu’au 1er décembre 2020, un accord a été conclu entre Bercy et les représentants de la grande distribution, du commerce physique et du commerce en ligne pour décaler le Black Friday du 27 novembre au 4 décembre. Pour rappel, le "Black Friday" est une vaste opération d’origine américaine qui se déroule le lendemain de Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre) et durant laquelle les commerçants proposent des remises importantes lançant la période des achats de Noël.
Le Black Friday est considéré comme une journée de bonnes affaires, mais ne relève que d’une journée de promotion qui doit être distinguée de la période des soldes réglementée par l’article L310-3 du code de commerce et L'article 16 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE). En effet, c’est seulement pendant la période de soldes que les commerçants ont le droit de vendre à perte, soit deux fois par an.
Les caractéristiques des ventes promotionnelles
Il n’existe pas de définition légale de la promotion toutefois il est possible de la définir comme :
- une pratique qui a pour but d'inciter à l'achat ou la location de produits ou de services ;
- une pratique qui tend à accompagner ces produits ou services, de certains avantages ;
- ces avantages pouvant être chiffrés ou non, financiers ou non.
La promotion peut concerner :
- un article particulier ;
- une famille d’articles ;
- une catégorie d’acheteur (détenteur d’une carte fidélité, étudiants…) dès lors que ce n’est pas discriminatoire.
L’encadrement des ventes promotionnelles
L’encadrement des ventes promotionnelles résulte de l’article L.121-2 du Code de la Consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses.
Une pratique commerciale trompeuse s'entend d'une pratique reposant notamment sur des informations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le prix ou les disponibilités des produits par exemple.
Afin d’être légale, la promotion doit respecter les conditions suivantes :
- elle doit être pratiquée pour une durée limitée et de manière occasionnelle ;
- elle doit être pratiquée sur des produits en stock et ne doit pas constituer une liquidation (sur ce point consulter la fiche liquidation des stocks)
- elle doit être pratiquée par rapport à un prix de référence clairement mentionné et ne pouvant pas excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué pour un article ou une prestation similaire, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ;
- la promotion ne doit pas organiser une revente à perte c'est-à-dire une revente du produit à un prix inférieur à son prix d'achat ;
- la publicité doit indiquer la durée de la promotion ou la date de de départ ;
les articles proposés doivent être disponibles à la vente pendant toute la durée de l'opération ;
- la promotion ne doit pas utiliser le terme de "soldes" mais peut se dénommer "black Friday" ou "ventes privées" (voir la fiche sur les soldes).
Attention : dans certains cas, notamment pour les livres, le montant de la réduction est limitée par des dispositions légales.
Ces règles s’appliquent à la fois à la vente en magasin et à la vente à distance, notamment sur internet.
La pratique commerciale trompeuse est sanctionnée sur le fondement de la tromperie, d’un an d'emprisonnement et de deux ans au plus et d'une amende de 300.000 euros (multipliée par cinq pour les personnes morales).
Le non-respect des dispositions précitées peut être également sanctionné au titre du délit de publicité mensongère si le consommateur a été induit en erreur. (Pour plus d’information, consultez la fiche sur la publicité des ventes à prix réduits).
La publicités des ventes règlementées
Les règles de publicité ci-dessous sont applicables aux annonces de réduction de prix chiffrées, quelle que soit la cause de la réduction du prix. Elles viennent s’ajouter aux dispositions spécifiques à chaque type de vente.
Champ d'application
Remarques générales
Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une annonce de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par la publicité.
Par conséquent, aucune annonce de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte la publicité.
Il est interdit d'indiquer des réductions de prix qui ne sont pas effectivement accordées à tout acheteur de produit ou tout demandeur de prestations de services dans les conditions annoncées.
Par ailleurs, tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs (réductions liées à l'âge ou à la détention d'une carte de fidélité, par exemple) doit en faire la publicité à l'intérieur de son point de vente ou sur son site marchand.
Publicités exclues
Ne sont pas concernées par la présente réglementation :
- les annonces purement littéraires, c'est-à-dire non chiffrées. Exemples : " prix chocs ", " prix sensationnels ", " prix anniversaire ", etc. ;
- les annonces de " prix de lancement " pratiquées pour assurer la promotion de produits nouveaux ;
- les annonces réalisées par rapport aux prix pratiqués par des concurrents ;
- les réductions de prix ne concernant, directement ou indirectement, qu'une partie de la clientèle. Exemple : les remises accordées sur présentation d'une carte de fidélité ;
- les réductions résultant de l'augmentation de la quantité de produits contenue dans l'unité usuelle de vente. Exemple : pratique du " treize à la douzaine " ;
- les ventes " flash " réalisées pendant de très courtes durées à l'intérieur du magasin dans la mesure où elles ne font l'objet que d'une publicité orale ;
- les réductions pratiquées sur des produits obéissant à un régime spécial (exemple : les livres, les ventes promotionnelles de produits alimentaires périssables, etc.)
Attention : ces annonces sont soumises à d'autres réglementations
Mentions à indiquer dans la publicité
Publicité hors du lieu de vente ou sur des sites Internet non marchands
Toute publicité effectuée hors du lieu de vente, c'est-à-dire à l'extérieur du magasin ou visible de l'extérieur du magasin, ou sur des sites Internet non marchands doit préciser :
- l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence ;
- les produits ou services ou les catégories de produits ou de services concernés ;
- les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.
Remarque : l'indication de la période peut être remplacée par la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités mises en vente ou de la mention "jusqu'à épuisement des stocks". Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.
Publicité sur le lieu de vente ou sur des sites Internet marchands
L'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix à l'intérieur d'un magasin ou sur un site Internet marchand doivent faire apparaître à la fois le prix réduit annoncé et le prix de référence.
Toutefois, lorsque la réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, elle peut être effectuée par escompte en caisse. Cette modalité doit faire l'objet d'une publicité dans laquelle l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire, l'avantage annoncé s'entendant par rapport au prix de référence. Exemple d'annonce : "20% sur tous les produits solaires. Remise effectuée en caisse".
Détermination du prix de référence
Le prix de référence est déterminé par l'annonceur qui doit être en mesure de le justifier.
Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, JO du 24 mars 2015.
Sanctions
Les infractions aux règles de publicité des prix sont punies :
- pour une personne physique d'une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive) ;
- pour une personne morale d'une amende de 7 500 euros (15 000 euros en cas de récidive).
Par ailleurs, si la publicité ou les annonces de prix sont de nature à induire en erreur le consommateur, les infractions peuvent également être sanctionnées au titre du délit de publicité mensongère puni :
- pour la personne physique d'une amende de 37 500 euros au plus et/ou d'un emprisonnement de deux ans ;
- pour la personne morale d'une amende de 187 500 euros assortie d'autres peines complémentaires.
Cette amende peut être portée à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit pour les personnes physiques et 250 % pour les personnes morales.
Enfin, si les infractions sont également constitutives d'actes de concurrence déloyale, elles peuvent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
La loterie promotionnelles (jeux)
Nouvelle définition et simplification de l’organisation des loteries commerciales
L’article 54 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises rédige un nouvel article L.121-36 du code de la consommation qui rend licites les loteries commerciales et supprime un certain nombre de contraintes d’organisation.
Les loteries sont des pratiques commerciales réglementées qui consistent en des jeux désignant les gagnants par voie du sort (tirage au sort ou intervention d’un élément aléatoire) et se distinguant ainsi des concours, qui récompensent ceux qui ont réussi une épreuve, comme répondre à un questionnaire par exemple.
Depuis la loi n° 2014-344 relative à la consommation, les loteries font l’objet de deux régimes distincts : les loteries relevant du code de la sécurité intérieure (art. L322-1 à L322-7) et les loteries publicitaires relevant du code de la consommation (art. L121-36).
Ces dernières ont fait l’objet d’une évolution importante depuis 2011. Longtemps, elles ont été considérées comme illicites, dès lors que le participant devait verser une quelconque contrepartie ou acheter un quelconque produit.
L’article L.121-36 du code de la consommation a été modifié une première fois et a précisé que « les loteries avec obligation d’achat ne sont illicites que dans la mesure où elles sont déloyales au sens de l’article L.120-1 » du même code.
La toute dernière loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (art. 54) réécrit l’article L.121-36 du code de la consommation affirmant sans aucune ambiguïté la licéité des loteries commerciales et simplifie les obligations des organisateurs.
Ainsi ce nouvel article précise que « les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L.120-1 » (respect des exigences de la diligence professionnelle et non altération du comportement économique du consommateur).
De plus, sont abrogés les articles L.121-36-1 à L.121-41 du code de la consommation, qui prévoyaient notamment :
- l’interdiction de mettre des frais d’affranchissement, de communication ou de connexion surtaxés à la charge des consommateurs ;
- le remboursement obligatoire des frais de participation au consommateur ;
- l’obligation de distinguer le bon de participation du bon de commande ;
- l’obligation de comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale ;
- l’obligation de reproduire la mention « le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande » ;
- l’obligation de déposer le règlement et un exemplaire des documents adressés au public à un huissier chargé d’en assurer la régularité.
L'affichage des prix
Que devez-vous savoir ?
Titre
L’information sur les prix est obligatoire
Sauf exception (transport, livre, gaz, électricité…), les prix des biens et services sont librement fixés par les professionnels. Cependant, ces prix doivent être affichés de manière visible et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur. Explications.
- L’information sur les prix est obligatoire et ce quelles que soient les formes de vente, qu'il s'agisse de vente en magasin, à distance (correspondance, téléachat, internet), ou hors établissement commercial (à domicile, dans les lieux inhabituels de vente, en plein air, dans les foires, etc.).
- Les prix fixés par les professionnels doivent être exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
- Vous devez toujours informer les consommateurs du prix fixé avant la conclusion de la vente, sans qu’ils soient obligés de le demander.
- De même, si des frais supplémentaires s’appliquent (frais de dossier, frais de livraison, frais de transport, etc.), le consommateur doit aussi en être informé avant la vente.
- Dans le cas où le prix ne pourrait être déterminé à l’avance (en raison de la nature du bien ou du service), le professionnel doit fournir au consommateur le mode de calcul utilisé pour fixer le prix.
À savoir
- En ce qui concerne les contrats à durée indéterminée ou les abonnements, le prix total doit inclure les frais exposés pour chaque période de facturation.
- Si le consommateur n’a pas expressément consenti au paiement d’options payantes, il peut en obtenir le remboursement. C'est pourquoi le professionnel doit s’assurer que le consommateur consente expressément (et non par défaut) au paiement d’options supplémentaires proposées en plus du contrat principal.
Vous devez respecter plusieurs règles pour l’affichage des prix des produits, qu’ils soient neufs ou d’occasion :
- le prix doit être affiché sur le produit lui-même ou sur un panneau ou écriteau placé à côté du produit,
- pour la majorité des produits préemballés (produits alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien), il faut indiquer le prix total et le prix au kilo ou au litre,
- pour les lots de produits, le prix global et le prix de chaque élément doivent être affichés.
À savoir
La spécificité de certains produits permet une plus grande tolérance dans l'affichage du prix. C'est par exemple le cas pour les :
- antiquités et œuvres d’art originales pour lesquelles il est toléré un affichage plus discret. Aucune dérogation n'est en revanche possible pour les produits d’occasion ou de grande valeur comme les bijoux,
- commerces/professions où il existe une telle quantité d’articles (par exemple dans les magasins de matériel d’outillage), qu'un étiquetage pour chacun d’eux créerait des problèmes de lisibilité. À la place il est possible de mettre à disposition des clients, un catalogue prenant la liste complète des articles non étiquetés ou non affichés avec indication de leur prix.
Le prix des prestations que vous proposez doit être indiqué à la vue du public, dans le lieu d’accueil de votre clientèle. Si vous proposez un très grand nombre de prestations, cette obligation peut prendre la forme d’un catalogue mis à disposition des clients et listant les différents services.
Attention, si l’établissement d’un devis est payant, vous êtes tenu d’en informer les consommateurs avant. Il en est de même pour les tarifs des livraisons.
À savoir
Le non respect des obligations d’information sur les prix sont passibles d’une amende administrative.
L‘utilisation d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur le prix, peut constituer une pratique commerciale trompeuse.
Si vous mettez en place une réduction de prix, vous êtes tenu d’indiquer le prix réduit et le prix de référence, c’est-à-dire le prix avant la réduction.
Vous devez pouvoir justifier de la réalité de ce prix de référence : par exemple en présentant des notes, des bordereaux, des bons de commande, des tickets de caisse, etc.
Si le taux de réduction est uniforme sur une catégorie d’articles identifiés, la réduction peut alors s’effectuer en caisse, et dans ce cas, vous n’êtes pas obligé d’indiquer le prix de réduction sur l’article.
Vous avez un doute ? Demandez à l'administration !
Si vous souhaitez être sûr que vous respectez correctement la législation en matière d’affichage des prix, vous pouvez demander à l’administration de se prononcer sur votre magasin ou votre site Internet. Le « rescrit consommation » est une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix.
Pour obtenir ce rescrit, vous devez :
1. Compléter le formulaire Cerfa
2. Joindre une photo de l’affichage des prix de votre magasin ou de votre site Internet.
3. Envoyer les documents à la DREETS de laquelle dépend le siège de votre activité.
Source Bercy Infos, le 26/05/2021 - Vente et commerce
Extinction des sources lumineuses des commerces
L’arrêté du 25 janvier 2013 en synthèse.
Depuis le 1er juillet 2013, les bureaux, commerces et bâtiments sont invités à éteindre les éclairages inutiles la nuit de 1h à 7h du matin.
Cette mesure simple permettra d'économiser l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 750 000 ménages, d'éviter l'émission de 250 000 tonnes de CO2 et de réaliser une économie de 200 millions d'euros. Elle contribue aussi à la préservation de la biodiversité en évitant des pollutions lumineuses inutiles. La mise en œuvre de cet arrêté du 25 janvier 2013 fait de la France l’un des pionniers en Europe dans ce domaine.
L’arrêté prévoit les dispositions suivantes :
Dans votre rue… les vitrines de magasins de commerce ou d’exposition seront éteintes au plus tard à 1h du matin, ou une heure après la fin d’occupation des locaux, et pourront être rallumées à partir de 7 heures du matin ou une heure avant le début de l’activité.
Dans votre commune… les éclairages des façades des bâtiments seront éteints au plus tard à 1 heure du matin et ne pourront être allumés avant le prochain coucher du soleil.
Dans votre entreprise… la lumière de votre bureau sera éteinte au plus tard une heure après avoir quitté les locaux.
Des dérogations aux horaires d’illumination des façades d’immeubles non résidentiels et à ceux de l’éclairage des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont possibles par arrêté préfectoral.
Règlementation sur les logiciels ou systèmes de caisse
A compter du 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation pour les commerçants et autres assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel ou système de caisse (accessible ou non en ligne) d’utiliser un équipement conforme, répondant à certaines obligations.
Cette réglementation vous concerne également si tout ou partie des opérations réalisées sont exonérées de TVA ou si vous relevez du régime fiscal de la franchise en base de TVA.
Cette nouvelle disposition vise à mieux lutter contre la fraude à la TVA (en rendant impossible la soustraction des paiements en espèces des recettes de la comptabilité).