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Enjeux 04 - Numéro 67 | Brèves
 

Brèves

Ventes en liquidation
L'ordonnance du 25 mars 2004 a supprimé la nécessité d'une autorisation du préfet et soumis les liquidations à une simple déclaration préalable auprès de celui-ci. Le décret du 18 janvier 2005 a indiqué les conditions d'application du nouveau régime de déclaration. Un arrêté vient de compléter ces dispositions (Arrêté du 26 janvier 2005 J0 du 10 février) :
l la déclaration préalable et le récépissé de déclaration délivré par le préfet doivent être établis conformément aux modèles présentés en annexe de l'arrêté.
l la déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- toute pièce justifiant selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et notamment en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants.
- un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivant : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe ; les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 euros peuvent être décrits par lots homogènes (ex : 800 stylo feutres, 50 paires de ciseaux, etc).
Le cas échéant si la déclaration est faite par un mandataire, une copie des procurations.
Une copie du récépissé doit être affichée durant toute la durée de l'opération ; elle doit être lisible de la voie publique.
Toute publicité relative à une opération de liquidation doit mentionner la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature de marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

Mise en redressement ou en liquidation judiciaire d'un dirigeant
La condamnation d'un dirigeant au paiement de dommages intérêts à la suite d'un abus de biens sociaux n'interdit pas l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, en application de l'article L624-5, I-3 du code de commerce qui prévoit cette sanction en cas d'usage par un dirigeant du bien ou du crédit d'une personne morale à des fins personnelles.
Depuis quelques années, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'il est possible de condamner un dirigeant au comblement du passif social, alors que sur la base des mêmes faits, celui-ci a déjà été condamné à verser des dommages intérêts pour abus de biens sociaux. Elle estime en effet que ces deux actions ont un objet différent, posant ainsi une exception à la règle du non cumul des sanctions.

Indication de l'adresse du client sur la facture
Interrogée sur les modalités d'indication de l'adresse de l'acheteur sur la facture, rendue obligatoire par l'article L441-3 du Code de commerce, lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements et que la gestion des factures ne relève pas de l'établissement principal, l'administration économique a précisé que si, aux termes de l'article L441-3, l'adresse d'une entreprise doit s'entendre de son siège social, il paraît toutefois possible d'admettre, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux que soit mentionnée sur la facture l'adresse de l'établissement qui en assure le règlement et avec l'émetteur de la facture est en relation, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture, également obligatoires, correspondent à ceux de l'entreprise cliente.
La position de l'administration fiscale est identique à celle de l'administration économique.

SCI : déclaration d'insaisissabilité de la résidence
L'article L526-1 du Code du commerce permet à un commerçant ou plus généralement un entrepreneur individuel de mettre sa résidence à l'abri de ses créanciers professionnels.
Attention : cette disposition ne peut pas être utilisée lorsque le commerçant habite dans un immeuble appartenant à une société civile immobilière, même s'il est titulaire de parts de cette SCI.
Telle est la position du Garde des Sceaux, mais le commerçant pourrait, utiliser le mécanisme de l'article L526-1 s'il détenait des parts d'une société civile d'attribution donnant droit à la jouissance de la résidence (société régie par l'article L212-1 du Code de la construction).
Transformation d'une SA en SAS
Aux termes de l'article L227-3 du Code de commerce, la décision de transformation en société par actions simplifiés (SAS) est prise à l'unanimité des associés.
En cas de transformation d'une société anonyme (SA) en SAS, l'unanimité ainsi requise s'entend-elle de l'unanimité des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé la transformation ou de la totalité des associés liés par le pacte social ?
La jurisprudence récente (CA Versailles 24 février 2005) vient de trancher par la seconde branche de l'alternative.
Rapport du commissaire aux comptes d'une SAS sur les conventions réglementées
Aux termes de l'article L227-10 al.1 du Code de commerce, le commissaire aux comptes d'une société par actions simplifiée (SAS) doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants ou sous certaines conditions l'un de ses actionnaires. Le ministre de la justice vient de préciser (AN du 5 avril 2005 Rép. Carayon) que le terme “intervenues” signifie que le commissaire aux comptes d'une SAS ne doit rapporter que sur les conventions passées au cours de l'exercice. Il s'ensuit que, sauf disposition contraire des statuts, le commissaire aux comptes d'une SAS n'a pas à rapporter sur les conventions passées lors d'exercices antérieurs, quand bien même celles-ci produiraient encore des effets juridiques.
Faillite personnelle d'un commerçant
Le commerçant personne physique à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective peut être soumis à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer s'il a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales (C. com. Art. L625-3, 2° et L 625-8).


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