Brèves
Ventes en liquidation
L'ordonnance du 25 mars 2004 a supprimé la nécessité d'une
autorisation du préfet et soumis les liquidations à une
simple déclaration préalable auprès de celui-ci.
Le décret du 18 janvier 2005 a indiqué les conditions
d'application du nouveau régime de déclaration. Un
arrêté vient de compléter ces dispositions (Arrêté du
26 janvier 2005 J0 du 10 février) :
l la déclaration préalable et le récépissé de
déclaration délivré par le préfet doivent être établis
conformément aux modèles présentés en
annexe de l'arrêté.
l la déclaration doit être accompagnée des documents
suivants :
- toute pièce justifiant selon le motif de la demande, de
la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière,
d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle
des conditions d'exploitation et notamment en cas de prévision
de travaux, le ou les devis correspondants.
- un inventaire détaillé des marchandises concernées
par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements
suivant : nature et dénomination précise des articles,
quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe ; les
produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5
euros peuvent être décrits par lots homogènes
(ex : 800 stylo feutres, 50 paires de ciseaux, etc).
Le cas échéant si la déclaration est faite par
un mandataire, une copie des procurations.
Une copie du récépissé doit être affichée
durant toute la durée de l'opération ; elle doit être
lisible de la voie publique.
Toute publicité relative à une opération de
liquidation doit mentionner la date du récépissé de
déclaration ainsi que la nature de marchandises sur lesquelles
porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des
produits de l'établissement.
Mise en redressement ou en liquidation judiciaire d'un dirigeant
La condamnation d'un dirigeant au paiement de dommages intérêts à la
suite d'un abus de biens sociaux n'interdit pas l'ouverture d'une
procédure collective à son encontre, en application
de l'article L624-5, I-3 du code de commerce qui prévoit cette
sanction en cas d'usage par un dirigeant du bien ou du crédit
d'une personne morale à des fins personnelles.
Depuis quelques années, la chambre commerciale de la Cour
de cassation considère qu'il est possible de condamner un
dirigeant au comblement du passif social, alors que sur la base des
mêmes faits, celui-ci a déjà été condamné à verser
des dommages intérêts pour abus de biens sociaux. Elle
estime en effet que ces deux actions ont un objet différent,
posant ainsi une exception à la règle du non cumul
des sanctions.
Indication de l'adresse du client sur la facture
Interrogée sur les modalités d'indication de l'adresse
de l'acheteur sur la facture, rendue obligatoire par l'article L441-3
du Code de commerce, lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements
et que la gestion des factures ne relève pas de l'établissement
principal, l'administration économique a précisé que
si, aux termes de l'article L441-3, l'adresse d'une entreprise doit
s'entendre de son siège social, il paraît toutefois
possible d'admettre, sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux que soit mentionnée sur la facture
l'adresse de l'établissement qui en assure le règlement
et avec l'émetteur de la facture est en relation, sous réserve
que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture, également
obligatoires, correspondent à ceux de l'entreprise cliente.
La position de l'administration fiscale est identique à celle
de l'administration économique.
SCI : déclaration d'insaisissabilité de la résidence
L'article L526-1 du Code du commerce permet à un commerçant
ou plus généralement un entrepreneur individuel de
mettre sa résidence à l'abri de ses créanciers
professionnels.
Attention : cette disposition ne peut pas être utilisée
lorsque le commerçant habite dans un immeuble appartenant à une
société civile immobilière, même s'il
est titulaire de parts de cette SCI.
Telle est la position du Garde des Sceaux, mais le commerçant
pourrait, utiliser le mécanisme de l'article L526-1 s'il détenait
des parts d'une société civile d'attribution donnant
droit à la jouissance de la résidence (société régie
par l'article L212-1 du Code de la construction).
Transformation d'une SA en SAS
Aux termes de l'article L227-3 du Code de commerce, la décision
de transformation en société par actions simplifiés
(SAS) est prise à l'unanimité des associés.
En cas de transformation d'une société anonyme (SA)
en SAS, l'unanimité ainsi requise s'entend-elle de l'unanimité des
actionnaires présents ou représentés à l'assemblée
générale extraordinaire ayant décidé la
transformation ou de la totalité des associés liés
par le pacte social ?
La jurisprudence récente (CA Versailles 24 février
2005) vient de trancher par la seconde branche de l'alternative.
Rapport du commissaire aux comptes d'une SAS sur les conventions
réglementées
Aux termes de l'article L227-10 al.1 du Code de commerce, le commissaire
aux comptes d'une société par actions simplifiée
(SAS) doit présenter aux associés un rapport sur les
conventions intervenues directement ou par personne interposée
entre la société et l'un de ses dirigeants ou sous
certaines conditions l'un de ses actionnaires. Le ministre de la
justice vient de préciser (AN du 5 avril 2005 Rép.
Carayon) que le terme “intervenues” signifie que le commissaire
aux comptes d'une SAS ne doit rapporter que sur les conventions passées
au cours de l'exercice. Il s'ensuit que, sauf disposition contraire
des statuts, le commissaire aux comptes d'une SAS n'a pas à rapporter
sur les conventions passées lors d'exercices antérieurs,
quand bien même celles-ci produiraient encore des effets juridiques.
Faillite personnelle d'un commerçant
Le commerçant personne physique à l'égard duquel
a été ouverte une procédure collective peut être
soumis à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction
de gérer s'il a omis de tenir une comptabilité conformément
aux dispositions légales (C. com. Art. L625-3, 2° et L
625-8).